Arrêté du 22 décembre 2022

Article 2

Créé le 1 janvier 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition du numéro d'identification unique

Résumé. Un numéro d'identification peut avoir entre 1 et 16 caractères, choisis librement par l'autorité qui le délivre.

Le numéro d'identification unique prévu à l'article 1er est composé d'un nombre de caractères compris entre un et seize définis librement par l'autorité concédante.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 2024

Modifié parArrêté du 22 décembre 2023art. 1

Le numéro d'identification unique prévu à l'article 1er est composé d'un nombre de caractères compris entre un et seize définis librement par l'autorité concédante.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Le numéro d'identification unique prévu à l'article 1er est composé au maximum de seize caractères définis librement par l'autorité concédante.