JORF n°0001 du 1 janvier 2023

Article 2

Article 2

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Composition du numéro d'identification unique

Résumé Le numéro unique peut avoir jusqu'à seize caractères choisis librement.

Le numéro d'identification unique prévu à l'article 1er est composé au maximum de seize caractères définis librement par l'autorité concédante.


Historique des versions

Version 1

Le numéro d'identification unique prévu à l'article 1er est composé au maximum de seize caractères définis librement par l'autorité concédante.