JORF n°0001 du 1 janvier 2023

Article 10

Article 10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Adaptation de l'application territoriale d'un arrêté

Résumé Les règles changent selon les territoires d'outre-mer, notamment pour Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie.

I. - Pour son application à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le 8° du I de l'article 1er est supprimé.
II. - Les dispositions du présent arrêté, à l'exception du 8° du I de l'article 1er, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
III. - Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie :

- en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les mots « Le numéro d'inscription de l'acheteur, ou du mandataire en cas de groupe, au répertoire des entreprises et de leurs établissements prévu à l'article R. 123-220 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « Le numéro SIRET de l'acheteur ou du mandataire en cas de groupement » ;
- les montants exprimés en euros sont applicables sous réserve de leur contre-valeur en monnaie locale.


Historique des versions

Version 1

I. - Pour son application à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le 8° du I de l'article 1er est supprimé.

II. - Les dispositions du présent arrêté, à l'exception du 8° du I de l'article 1er, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

III. - Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie :

- en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les mots « Le numéro d'inscription de l'acheteur, ou du mandataire en cas de groupe, au répertoire des entreprises et de leurs établissements prévu à l'article R. 123-220 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « Le numéro SIRET de l'acheteur ou du mandataire en cas de groupement » ;

- les montants exprimés en euros sont applicables sous réserve de leur contre-valeur en monnaie locale.