Arrêté du 22 décembre 2022

Article 10

Créé le 1 janvier 2024 · En vigueur depuis le 1 mai 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application de l'arrêté du 22 décembre 2022 dans les collectivités d'outre-mer

Résumé. Cet article adapte les règles de l'arrêté pour les territoires d'outre-mer.

I. - Pour son application à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le 8° du I de l'article 1er est supprimé.
II. - Les dispositions du présent arrêté, à l'exception du 8° du I de l'article 1er, sont applicables, dans leur rédaction résultant de l'arrêté du 18 mars 2024 modifiant l'arrêté du 22 décembre 2022 relatif aux données essentielles des marchés publics, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
III. - Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie :

- en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les mots Le numéro d'inscription de l'acheteur, ou du mandataire en cas de groupe, au répertoire des entreprises et de leurs établissements prévu à l'article R. 123-220 du code de commerce sont remplacés par les mots : Le numéro SIRET de l'acheteur ou du mandataire en cas de groupement ;
- les montants exprimés en euros sont applicables sous réserve de leur contre-valeur en monnaie locale.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 mai 2024

Modifié parArrêté du 18 mars 2024art. 2

I. - Pour son application à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le 8° du I de l'article 1er est supprimé. II. - Les dispositions du présent arrêté, à l'exception du 8° du I de l'article 1er, sont applicables, dans leur rédaction résultant de l'arrêté du 18 mars 2024 modifiant l'arrêté du 22 décembre 2022 relatif aux données essentielles des marchés publics, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises. III. - Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie :

\- en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les mots Le

En vigueur du lundi 1 janvier 2024 au mardi 30 avril 2024

Modifié parArrêté du 22 décembre 2023art. 1

I. - Pour son application à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le 8° du I de l'article 1er est supprimé. II. - Les dispositions du présent arrêté, à l'exception du 8° du I de l'article 1er, sont applicables, dans leur rédaction résultant de l'arrêté du 22 décembre 2023 modifiant l'arrêté du 22 décembre 2022 relatif aux données essentielles des marchés publics, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises. III. - Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie :

\- en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les mots Le numéro d'inscription de l'acheteur, ou du mandataire en cas de groupe, au répertoire des entreprises et de leurs établissements prévu à l'article R. 123-220 du code de commerce sont remplacés par les mots : Le numéro SIRET de l'acheteur ou du mandataire en cas de groupement ; \- les montants exprimés en euros sont applicables sous réserve de leur contre-valeur en monnaie locale.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

I. - Pour son application à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le 8° du I de l'article 1er est supprimé.
II. - Les dispositions du présent arrêté, à l'exception du 8° du I de l'article 1er, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
III. - Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie :

- en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les mots « Le numéro d'inscription de l'acheteur, ou du mandataire en cas de groupe, au répertoire des entreprises et de leurs établissements prévu à l'article R. 123-220 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « Le numéro SIRET de l'acheteur ou du mandataire en cas de groupement » ;
- les montants exprimés en euros sont applicables sous réserve de leur contre-valeur en monnaie locale.