Arrêté du 22 décembre 2017

Article 2

Créé le 31 décembre 2017

Dans le champ défini par l'article 1er, pour la négociation des accords collectifs prévue au titre de l'article L. 2232-6, le poids des organisations syndicales reconnues représentatives est le suivant :

  • La Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 38,50 % ;
  • La Confédération générale du travail (CGT) : 35,18 % ;
  • La Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : 14,69 % ;
  • L'Union syndicale Solidaires (SOLIDAIRES) : 11,63 %.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 31 décembre 2017

Dans le champ défini par l'article 1er, pour la négociation des accords collectifs prévue au titre de l'article L. 2232-6, le poids des organisations syndicales reconnues représentatives est le suivant :

  • La Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 38,50 % ;
  • La Confédération générale du travail (CGT) : 35,18 % ;
  • La Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : 14,69 % ;
  • L'Union syndicale Solidaires (SOLIDAIRES) : 11,63 %.