Arrêté du 22 décembre 2017

Article 2

Créé le 31 décembre 2017

Dans cette branche, pour la négociation des accords collectifs en application de l'article L. 2232-6 du code du travail, le poids des organisations syndicales représentatives est le suivant :

  • La Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 71,27 % ;
  • La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : 17,30 % ;
  • Le Syndicat Professionnel de l'Enseignement Libre Catholique (SPELC) : 11,42 %.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 31 décembre 2017