Article 2
Le nombre maximal de colonels, capitaines de vaisseau et officiers de rang correspondant, régis par les décrets susvisés, pouvant bénéficier de l'échelon spécial de leur grade, est fixé à 120.
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Le nombre maximal de colonels, capitaines de vaisseau et officiers de rang correspondant, régis par les décrets susvisés, pouvant bénéficier de l'échelon spécial de leur grade, est fixé à 120.
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