Article 1
Le nombre maximal de colonels, capitaines de vaisseau et officiers de rang correspondant, régis par les décrets susvisés, pouvant bénéficier au choix du 4ème échelon de leur grade, est fixé à compter du 1er août 2017 à 220.
1 version
Le nombre maximal de colonels, capitaines de vaisseau et officiers de rang correspondant, régis par les décrets susvisés, pouvant bénéficier au choix du 4ème échelon de leur grade, est fixé à compter du 1er août 2017 à 220.
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Le nombre maximal de colonels, capitaines de vaisseau et officiers de rang correspondant, régis par les décrets susvisés, pouvant bénéficier au choix du 4ème échelon de leur grade, est fixé à compter du 1er août 2017 à 220.