JORF n°0301 du 27 décembre 2017

Article 2

Article 2

Le tarif des contributions prévues aux articles 1613 ter et 1613 quater du code général des impôts est fixé à 7,55 €.
Pour son application à Mayotte, le tarif est également fixé à 7,55 €.


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Version 1

Le tarif des contributions prévues aux articles 1613 ter et 1613 quater du code général des impôts est fixé à 7,55 €.

Pour son application à Mayotte, le tarif est également fixé à 7,55 €.