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Arrêté du 22 décembre 2017

Chapitre 1er : Dispositions relatives aux épreuves orales, auditions ou entretiens

Abrogé1 octobre 2024
Abrogé1 octobre 2024

Créé le 1 mars 2018

Les épreuves orales, auditions ou entretiens pour le recrutement des agents de la fonction publique de l'Etat visés à l'article 1er du décret n° 2017-1748 du 22 décembre 2017 susvisé peuvent être organisés par visioconférence au bénéfice des candidats mentionnés à l'article 4 du même décret.

Abrogé1 octobre 2024

Créé le 1 mars 2018

Les candidats mentionnés à l'article 4 du même décret, qui ont exprimé leur souhait de recourir à la visioconférence dans les conditions fixées par l'arrêté autorisant le recrutement mentionné à l'article 1er du même décret, sont informés par l'autorité compétente, par courrier ou par la voie électronique, des conditions matérielles d'organisation de ces épreuves orales, auditions ou entretiens, notamment du lieu, de la date et de l'heure.
Cette information comprend pour les candidats résidant dans les collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution ou à l'étranger l'heure locale de l'épreuve orale, de l'audition ou de l'entretien et l'heure métropolitaine correspondante.
Pour bénéficier de la visioconférence, les candidats en situation de handicap, les femmes en état de grossesse ainsi que les personnes dont l'état de santé rend nécessaire le recours à la visioconférence doivent produire à l'autorité compétente le certificat médical délivré par l'un des médecins mentionnés à l'article 1er ou à l'article 3 du décret du 14 mars 1986 susvisé et comportant la mention de l'aménagement relatif à la visioconférence.

Abrogé1 octobre 2024

Créé le 1 mars 2018

L'autorité compétente pour l'organisation des épreuves orales, auditions ou entretiens visés à l'article 1er prend toutes dispositions pour garantir l'intervention immédiate, auprès du candidat et du ou des examinateurs, du ou des techniciens chargés d'assurer, de part et d'autre :

  • la transmission continue et en temps réel des informations visuelles et sonores ;
  • la simultanéité des échanges entre le candidat et le ou les examinateurs ou personnes chargées de conduire l'entretien ;
  • la sécurité et la confidentialité, à un niveau suffisant, des données transmises ;
  • la fiabilité du matériel utilisé.

L'autorité compétente prend également les dispositions nécessaires pour assurer que seules les personnes compétentes pour assurer le bon déroulement de la visioconférence ont accès aux salles équipées de matériel de visioconférence lorsqu'elles sont utilisées pour les épreuves orales, les auditions ou les entretiens.

Abrogé1 octobre 2024

Créé le 1 mars 2018

Un surveillant, désigné par l'autorité compétente ou par l'autorité auprès de laquelle est assurée l'organisation des épreuves orales, auditions ou entretiens visés à l'article 1er, est présent auprès du candidat pendant toute la durée de l'épreuve orale, de l'audition ou de l'entretien. Il a pour fonction de s'assurer de leur bon déroulement. Il est notamment chargé de :

  • vérifier l'identité du candidat ;
  • le cas échéant, remettre au candidat tout support ou sujet de l'épreuve orale, de l'audition ou de l'entretien ;
  • veiller à toute absence de fraude ;
  • attester du débit continu des informations visuelles et sonores durant l'épreuve, l'audition ou l'entretien.

En outre, sont autorisées à être présentes dans la même salle que le candidat pendant le déroulement de l'épreuve orale, de l'audition ou de l'entretien :

  • le cas échéant, en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les personnes chargées de lui apporter une aide en raison de son handicap ;
  • le cas échéant, les personnes chargées de lui apporter une assistance médicale.

Abrogé1 octobre 2024

Créé le 1 mars 2018

Lorsque des défaillances techniques altérent la qualité de la visioconférence pendant l'épreuve orale, l'audition ou l'entretien, sa durée peut être prolongée de la durée de cette défaillance ou reportée dans les conditions suivantes :

  • lorsque la défaillance technique conduit à une interruption inférieure à la moitié de la durée de l'épreuve orale, de l'audition ou de l'entretien, sa durée peut être prolongée de la durée de cette défaillance ;
  • lorsque la défaillance technique conduit à une interruption supérieure à la moitié de la durée de l'épreuve orale, de l'audition ou de l'entretien, celle-ci ou celui-ci est repris ou reporté.
Il n'est pas tenu compte de la première prestation interrompue pour l'évaluation du candidat.

La décision de prolonger, d'interrompre, de reprendre ou de reporter l'épreuve orale, l'audition ou l'entretien est prise par le président du jury ou son représentant ou, le cas échéant, par le groupe d'examinateurs concerné.
Toute défaillance technique rencontrée lors de l'épreuve orale, de l'audition ou de l'entretien ainsi que les suites, prévues aux alinéas précédents, qui y ont été données, sont portées au procès-verbal. Le procès-verbal fait état, à sa demande, de la perception exprimée par le candidat dès la fin de l'épreuve orale, de l'audition ou de l'entretien, des conditions de déroulement de celle-ci ou de celui-ci.

Abrogé depuis le mardi 1 octobre 2024

En vigueur du jeudi 1 mars 2018 au lundi 30 septembre 2024

Chapitre 1er : Dispositions relatives aux épreuves orales, auditions ou entretiens
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