Arrêté du 22 décembre 2017

Article 4

Abrogé1 octobre 2024

Créé le 1 mars 2018

Un surveillant, désigné par l'autorité compétente ou par l'autorité auprès de laquelle est assurée l'organisation des épreuves orales, auditions ou entretiens visés à l'article 1er, est présent auprès du candidat pendant toute la durée de l'épreuve orale, de l'audition ou de l'entretien. Il a pour fonction de s'assurer de leur bon déroulement. Il est notamment chargé de :

  • vérifier l'identité du candidat ;
  • le cas échéant, remettre au candidat tout support ou sujet de l'épreuve orale, de l'audition ou de l'entretien ;
  • veiller à toute absence de fraude ;
  • attester du débit continu des informations visuelles et sonores durant l'épreuve, l'audition ou l'entretien.

En outre, sont autorisées à être présentes dans la même salle que le candidat pendant le déroulement de l'épreuve orale, de l'audition ou de l'entretien :

  • le cas échéant, en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les personnes chargées de lui apporter une aide en raison de son handicap ;
  • le cas échéant, les personnes chargées de lui apporter une assistance médicale.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 1 mars 2018 au lundi 30 septembre 2024