Arrêté du 22 décembre 2016

Article 1

Historique des versions

Au titre de l'année 2017, le montant des facilités en temps contingentées mentionnées aux articles 14 et 16 du décret du 28 mai 1982 susvisé, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 16 février 2012 susvisé, maintenu à titre transitoire en application du I de l'article 16 du décret du 16 février 2012 susvisé, est fixé à 169 équivalents temps plein.