JORF n°0010 du 13 janvier 2016

Article 1

Article 1

Les candidats à l'examen d'une spécialité de brevet des métiers d'art, titulaires de l'un des diplômes figurant en annexe au présent arrêté ou d'un diplôme d'un niveau supérieur délivré par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, par le ministre chargé de l'agriculture ou par le ministre chargé de la culture sont, à leur demande, dispensés des unités scientifique (U5), langue vivante (U6), français, histoire-géographie, enseignement moral et civique (U7) et éducation physique et sportive (U8).


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Version 1

Les candidats à l'examen d'une spécialité de brevet des métiers d'art, titulaires de l'un des diplômes figurant en annexe au présent arrêté ou d'un diplôme d'un niveau supérieur délivré par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, par le ministre chargé de l'agriculture ou par le ministre chargé de la culture sont, à leur demande, dispensés des unités scientifique (U5), langue vivante (U6), français, histoire-géographie, enseignement moral et civique (U7) et éducation physique et sportive (U8).