Arrêté du 22 décembre 2013

Article 3

Créé le 9 février 2014

La durée des mandats des membres est de trois ans renouvelable. La qualité de membre se perd avec la cessation de la fonction ou de la représentation au titre de laquelle l'intéressé a été désigné. Un nouveau titulaire est alors désigné, dans les mêmes conditions, pour la période du mandat restant à courir.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 18 décembre 2019

Abrogé parDécret n°2019-1362 du 16 décembre 2019art. 4

En vigueur du dimanche 9 février 2014 au mardi 17 décembre 2019