Arrêté du 22 décembre 2010

Article 1

Créé le 27 février 2011 · En vigueur depuis le 1 janvier 2019

Définitions.

Par "déclaration de projet de travaux", on entend la demande de renseignement prévue au chapitre IV du titre V du livre V (partie Réglementaire) du code de l'environnement.

Le vocable "déclaration d'intention de commencement de travaux" s'entend au sens de chapitre IV du titre V du livre V (partie Réglementaire) du code de l'environnement.

Par "formulaire de déclaration", on entend le formulaire permettant d'effectuer une déclaration de projet de travaux ou une déclaration d'intention de commencement de travaux.

Par "formulaire de récépissé", on entend le formulaire permettant de répondre aux déclarations de projet de travaux et aux déclarations d'intention de commencement de travaux.

Les vocables "emprise des travaux", "exécutant des travaux", "ouvrage", "ouvrage sensible", "catégorie d'ouvrages", "responsable d'un projet" et "zone d'implantation d'un ouvrage" s'entendent au sens des articles R. 554-1 et R. 554-2 du code de l'environnement.

Par "INERIS", on entend l'Institut national de l'environnement industriel et des risques.

Par "téléservice" , on entend le téléservice mentionné à l'article 2.

Par "service", on entend tout service défini à l'article 3.

Par "déclarant", on entend toute personne physique ou morale effectuant une déclaration de projet de travaux ou une déclaration d'intention de commencement de travaux.

Par "exploitant", on entend tout exploitant d'un ouvrage ou son représentant ayant reçu délégation.

Par "prestataire d'aide", on entend tout prestataire d'appui à la réalisation des déclarations de projet de travaux et d'intention de commencement de travaux avec lequel l'INERIS a signé une convention d'accès aux données du téléservice conformément à l'article R. 554-6 du code de l'environnement.

Par "usager", on entend tout déclarant, exploitant et prestataire d'aide se connectant au téléservice pour accéder aux services.

Le vocable “maître d'ouvrage” s'entend au sens des articles L. 49 et D. 407-4 du code des postes et des communications électroniques.

Par “exploitant d'un réseau ouvert au public”, on entend tout exploitant d'un réseau au sens du 3° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques.

Effets de cet article

cite

 Code de l'environnementart. R554-1

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 janvier 2019

Modifié parArrêté du 4 juillet 2018art. 2

Définitions.

Par "déclaration de projet de travaux", on entend la demande

Le vocable "déclaration d'intention de commencement de travaux" s'entend au

Par "formulaire de déclaration", on entend le formulaire permettant d'effectuer

Par "formulaire de récépissé", on entend le formulaire permettant de

Les vocables "emprise des travaux", "exécutant des travaux", "ouvrage", "ouvrage

Par "INERIS", on entend l'Institut national de l'environnement industriel et

Par "téléservice" , on entend le téléservice mentionné à l'article

Par "service", on entend tout service défini à l'article 3.

Par "déclarant", on entend toute personne physique ou morale effectuant

Par "exploitant", on entend tout exploitant d'un ouvrage ou son

Par "prestataire d'aide", on entend tout prestataire d'appui à la

Par "usager", on entend tout déclarant, exploitant et prestataire d'aide

Le vocable “maître d'ouvrage” s'entend au sens des articles L. 49 et D. 407-4 du code des postes et des communications électroniques.

Par “exploitant d'un réseau ouvert au public”, on entend tout exploitant d'un réseau au sens du 3° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques.

En vigueur du dimanche 1 juillet 2012 au lundi 31 décembre 2018

Modifié parDécret n°2011-1241 du 5 octobre 2011art. 5 (V)

Définitions.

Par "déclaration de projet de travaux",on entend la demande de renseignement prévue au chapitre IV du titre V du livre V (partie Réglementaire)du code de l'environnement.Le vocable "déclaration d'intention de commencement de travaux"s'entend au sens de chapitre IV du titre V du livre V (partie Réglementaire)du code de l'environnement.Par "formulaire de déclaration",on entend le formulaire permettant d'effectuer une déclaration de projet de travaux ou une déclaration d'intention de commencement de travaux.

Par "formulaire de récépissé",on entend le formulaire permettant de répondre aux déclarations de projet de travaux et aux déclarations d'intention de commencement de travaux.

Les vocables "emprise des travaux", "exécutant des travaux", "ouvrage", "ouvrage sensible", "catégorie d'ouvrages", "responsable d'un projet"et "zone d'implantation d'un ouvrage"s'entendent au sens des articles R. 554-1 et R. 554-2 du code de l'environnement.

Par "INERIS",on entend l'Institut national de l'environnement industriel et des risques.

Par "téléservice" , on entend le téléservice mentionné à l'article 2.

Par "service",on entend tout service défini à l'article 3.

Par "déclarant",on entend toute personne physique ou morale effectuant une déclaration de projet de travaux ou une déclaration d'intention de commencement de travaux.

Par "exploitant",on entend tout exploitant d'un ouvrage ou son représentant ayant reçu délégation.

Par "prestataire d'aide",on entend tout prestataire d'appui à la réalisation des déclarations de projet de travaux et d'intention de commencement de travaux avec lequel l'INERIS a signé une convention d'accès aux données du téléservice conformément à l'article R. 554-6 du code de l'environnement.

Par "usager",on entend tout déclarant, exploitant et prestataire d'aide se connectant au téléservice pour accéder aux services.

En vigueur du dimanche 27 février 2011 au samedi 30 juin 2012

Définitions.
Par « déclaration de projet de travaux », on entend la demande de renseignement prévue au titre II du décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 susvisé.
Le vocable « déclaration d'intention de commencement de travaux » s'entend au sens de l'article 7 du décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 susvisé.
Par « formulaire de déclaration », on entend le formulaire permettant d'effectuer une déclaration de projet de travaux ou une déclaration d'intention de commencement de travaux.
Par « formulaire de récépissé », on entend le formulaire permettant de répondre aux déclarations de projet de travaux et aux déclarations d'intention de commencement de travaux.
Les vocables « emprise des travaux », « exécutant des travaux », « ouvrage », « ouvrage sensible », « catégorie d'ouvrages », « responsable d'un projet » et « zone d'implantation d'un ouvrage » s'entendent au sens des articles R. 554-1 et R. 554-2 du code de l'environnement.
Par « INERIS », on entend l'Institut national de l'environnement industriel et des risques.
Par « téléservice », on entend le téléservice mentionné à l'article 2.
Par « service », on entend tout service défini à l'article 3.
Par « déclarant », on entend toute personne physique ou morale effectuant une déclaration de projet de travaux ou une déclaration d'intention de commencement de travaux.
Par « exploitant », on entend tout exploitant d'un ouvrage ou son représentant ayant reçu délégation.
Par « prestataire d'aide », on entend tout prestataire d'appui à la réalisation des déclarations de projet de travaux et d'intention de commencement de travaux avec lequel l'INERIS a signé une convention d'accès aux données du téléservice conformément à l'article R. 554-6 du code de l'environnement.
Par « usager », on entend tout déclarant, exploitant et prestataire d'aide se connectant au téléservice pour accéder aux services.