Arrêté du 22 décembre 2009

Article 6

Créé le 31 décembre 2009 · En vigueur depuis le 25 avril 2019

L'autorisation d'entrée au port est donnée au navire de pêche par le Centre National de Surveillance des Pêches après réception, contrôle et vérification des informations transmises conformément à l'article 4. Hormis les situations de force majeure ou de détresse, l'entrée au port est refusée si le navire de pêche figure sur la liste communautaire des navires ayant pratiqué une pêche illicite, non déclarée et non réglementée, en cas d'absence de notification ou de non-conformité du ou des certificats de capture validés ou en cas d'impossibilité de mise en œuvre des dispositions de l'article 7, troisième alinéa.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 25 avril 2019

Modifié parArrêté du 17 avril 2019art. 2

L'autorisation d'entrée au port est donnée au navire de pêche par le Centre Nationalde Surveillance des Pêchesaprès réception, contrôle et vérification des informations transmises conformément à l'article 4. Hormis les situations de force majeure ou de détresse, l'entrée au port est refusée si le navire de pêche figure sur la liste communautaire des navires ayant pratiqué une pêche illicite, non déclarée et non réglementée, en cas d'absence de notification ou de non-conformité du ou des certificats de capture validés ou en cas d'impossibilité de mise en œuvre des dispositions de l'article 7, troisième alinéa.

En vigueur du jeudi 31 décembre 2009 au mercredi 24 avril 2019

L'autorisation d'entrée au port est donnée au navire de pêche par le centre de surveillance des pêches du CROSS A Etel après réception, contrôle et vérification des informations transmises conformément à l'article 4. Hormis les situations de force majeure ou de détresse, l'entrée au port est refusée si le navire de pêche figure sur la liste communautaire des navires ayant pratiqué une pêche illicite, non déclarée et non réglementée, en cas d'absence de notification ou de non-conformité du ou des certificats de capture validés ou en cas d'impossibilité de mise en œuvre des dispositions de l'article 7, troisième alinéa.