Arrêté du 22 décembre 2009

Article 17

Créé le 30 décembre 2009 · En vigueur du 5 mars 2011 au 18 mai 2013

Les laboratoires destinataires des analyses prévues par cet arrêté envoient les souches suivantes au laboratoire national de référence Salmonella selon des modalités précisées par instruction ministérielle :
― souches isolées à partir des prélèvements officiels des agents des services vétérinaires ou des vétérinaires sanitaires ;
― les souches de Salmonella spp. isolées dans le cadre de l'article 23 du présent arrêté ;
― les souches de Salmonella de formule antigénique 1,4,[5],12 :i :- ou 1,4,[5],12 :- :1,2 ou 1,4,[5],12 :- :-.
Ces souches y sont stockées pendant une période minimale de deux ans suivant les méthodes normales de collection de culture, lesquelles doivent permettre de conserver l'intégrité des souches.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 19 mai 2013

Abrogé parArrêté du 24 avril 2013art. 19 (V)

En vigueur du samedi 5 mars 2011 au samedi 18 mai 2013

Modifié parArrêté du 14 février 2011art. 20

Les laboratoires destinataires des analyses prévues par cet arrêté envoient les souches suivantes au laboratoire national de référence Salmonella selon des modalités précisées par instruction ministérielle : ― souches isolées à partir des prélèvements officiels des agents des services vétérinaires ou des vétérinaires sanitaires ; ― les souches de Salmonella spp. isolées dans le cadre de l'article 23 du présent arrêté ; ― les souches de Salmonella de formule antigénique 1,4,\[5\],12 :i :- ou 1,4,\[5\],12 :- :1,2 ou 1,4,\[5\],12 :- :-. Ces souches y sont stockées pendant une période minimale de deux ans suivant les méthodes normales de collection de culture, lesquelles doivent permettre de conserver l'intégrité des souches.

En vigueur du mercredi 30 décembre 2009 au vendredi 4 mars 2011

Les laboratoires destinataires de analyses prévues par cet arrêté envoient les souches suivantes au laboratoire national de référence Salmonella de Ploufragan selon des modalités précisées par instruction ministérielle :
― souches isolées à partir des prélèvements officiels des agents des services vétérinaires ou des vétérinaires sanitaires ;
― les souches de Salmonella spp. isolées dans le cadre de l'article 23 du présent arrêté ;
― les souches de Salmonella de formule antigénique 1,4,[5],12 :i :- ou 1,4,[5],12 :- :1,2 ou 1,4,[5],12 :- :-.
Ces souches y sont stockées pendant une période minimale de deux ans suivant les méthodes normales de collection de culture, lesquelles doivent permettre de conserver l'intégrité des souches.