Arrêté du 22 décembre 2008

Article 4

Créé le 24 janvier 2009

La durée de conservation des données à caractère personnel est de cinq années à compter de la date à laquelle la décision judiciaire intervenue sur les faits est devenue définitive. Les mises à jour utiles de l'application sont réalisées en cas d'amnistie, de réhabilitation ou de grâce.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 24 janvier 2009