JORF n°0013 du 16 janvier 2009

Article 1

Article 1

Il est institué, auprès du directeur général des finances publiques au ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique, une régie d'avances pour le paiement des dépenses énumérées à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
Le montant maximal des dépenses de matériel et de fonctionnement susceptibles d'être payées par la régie d'avances est fixé à 2 000 (deux mille) euros par opération.


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Version 1

Il est institué, auprès du directeur général des finances publiques au ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique, une régie d'avances pour le paiement des dépenses énumérées à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.

Le montant maximal des dépenses de matériel et de fonctionnement susceptibles d'être payées par la régie d'avances est fixé à 2 000 (deux mille) euros par opération.