Arrêté du 22 décembre 2006

Article 5

Créé le 15 avril 2007 · En vigueur depuis le 4 janvier 2019

Les agents qui prennent leurs fonctions pour la première fois dans un pays étranger bénéficient de l'indemnité d'établissement prévue par l'article 11 du décret du 28 mars 1967 susvisé. Cette indemnité est également versée aux agents mutés dans un pays étranger différent de celui au titre duquel l'indemnité précédente a été attribuée.

Le taux de l'indemnité d'établissement est fixé chaque année par référence au montant de l'indemnité de résidence mensuelle du groupe 9 applicable au 1er janvier de l'année de la première prise de fonctions ou de la mutation visées à l'alinéa précédent, dans les conditions suivantes :

- personnels classés dans les groupes 3, 5 et 6 d'indemnité de résidence : 80 % du montant de l'indemnité de résidence du groupe 9 ;

- personnels classés dans les groupes 9, 10, 11, 12 d'indemnité de résidence : 60 % du montant de l'indemnité de résidence du groupe 9 ;

Le taux de cette indemnité est réduit de moitié lorsque la prise de fonctions dans un nouveau pays étranger intervient moins de deux ans après une précédente prise de fonctions à l'étranger. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable lorsque la mutation résulte d'un cas de force majeure ou d'une décision de l'administration.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 4 janvier 2019

Modifié parArrêté du 10 décembre 2018art. 2

Les agents qui prennent leurs fonctions pour la première fois

article 11 du décret du 28 mars 1967 susvisé.Cette indemnité est également versée aux agents mutés dans un pays étranger différent de celui au titre duquel l'indemnité précédente a été attribuée.

Le taux de l'indemnité d'établissement est fixé chaque année par référence au montant de l'indemnité de résidence mensuelle du groupe 9 applicable au 1er janvier de l'année de la première prise de fonctions ou de la mutation visées à l'alinéa précédent, dans les conditions suivantes :

\- personnels classés dans les groupes 3, 5 et 6 d'indemnité de résidence : 80 % du montant de l'indemnité de résidence du groupe 9 ;

\- personnels classés dans les groupes 9, 10, 11, 12d'indemnité de résidence : 60 % du montant de l'indemnité de résidence du groupe 9 ;

Le taux de cette indemnité est réduit de moitié lorsque

En vigueur du dimanche 15 avril 2007 au jeudi 3 janvier 2019

Les agents qui prennent leurs fonctions pour la première fois dans un pays étranger bénéficient de l'indemnité d'établissement prévue par l'

article 11 du décret du 28 mars 1967 susvisé

. Cette indemnité est également versée aux agents mutés dans un pays étranger différent de celui au titre duquel l'indemnité précédente a été attribuée.

Le taux de l'indemnité d'établissement est fixé chaque année par référence au montant de l'indemnité de résidence mensuelle du groupe 13 applicable au 1er janvier de l'année de la première prise de fonctions ou de la mutation visées à l'alinéa précédent, dans les conditions suivantes :

personnels classés dans les groupes 4, 7 et 8 d'indemnité de résidence : 80 % du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13 ;

personnels classés dans les groupes 13, 15, 16, 24 et 26 d'indemnité de résidence : 60 % du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13 ;

Le taux de cette indemnité est réduit de moitié lorsque la prise de fonctions dans un nouveau pays étranger intervient moins de deux ans après une précédente prise de fonctions à l'étranger. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable lorsque la mutation résulte d'un cas de force majeure ou d'une décision de l'administration.