JORF n°20 du 24 janvier 2001

Art. 7. - Le montant maximal des dépenses visées à l'article 6 susceptibles d'être payées par l'intermédiaire de cette régie d'avances est fixé à 300 000 F par opération.


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Art. 7. - Le montant maximal des dépenses visées à l'article 6 susceptibles d'être payées par l'intermédiaire de cette régie d'avances est fixé à 300 000 F par opération.