Art. 2. - Peuvent seuls être agréés les personnes ou organismes conduisant les vérifications visées à l'article 1er du présent arrêté, conformément aux dispositions de l'arrêté du 10 octobre 2000 fixant la périodicité, l'objet et l'étendue des vérifications des installations électriques au titre de la protection des travailleurs ainsi que le contenu des rapports relatifs auxdites vérifications.
Les personnes ou organismes agréés doivent adresser leur rapport au demandeur dans un délai maximal de huit semaines à compter de la date de leur saisie par le chef d'établissement.
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