JORF n°303 du 31 décembre 2000

Art. 3. - Peuvent seuls être agréés les personnes ou organismes présentant :

a) Des garanties suffisantes d'indépendance vis-à-vis des parties impliquées, comme précisé à l'article 4 ci-dessous ;

b) Une organisation permettant de garantir la permanence de la qualité de leurs prestations par des méthodes reconnues ;

c) Des garanties suffisantes de compétence technique, de disponibilité du personnel et des moyens nécessaires à l'exercice de leur mission ;

d) Des garanties suffisantes quant à la connaissance de la réglementation nécessaire à l'exercice de leur mission.

Ces garanties sont évaluées par un organisme national d'accréditation. Au terme de cette évaluation et s'il la juge satisfaisante, l'organisme national d'accréditation délivre une attestation d'accréditation qui doit être valide à la date de la demande d'agrément.


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Version 1

Art. 3. - Peuvent seuls être agréés les personnes ou organismes présentant :

a) Des garanties suffisantes d'indépendance vis-à-vis des parties impliquées, comme précisé à l'article 4 ci-dessous ;

b) Une organisation permettant de garantir la permanence de la qualité de leurs prestations par des méthodes reconnues ;

c) Des garanties suffisantes de compétence technique, de disponibilité du personnel et des moyens nécessaires à l'exercice de leur mission ;

d) Des garanties suffisantes quant à la connaissance de la réglementation nécessaire à l'exercice de leur mission.

Ces garanties sont évaluées par un organisme national d'accréditation. Au terme de cette évaluation et s'il la juge satisfaisante, l'organisme national d'accréditation délivre une attestation d'accréditation qui doit être valide à la date de la demande d'agrément.