JORF n°303 du 31 décembre 2000

Art. 7. - Durant la période d'agrément, la personne ou l'organisme agréé doit se soumettre à toute inspection jugée utile par le ministre chargé du travail et présenter tout rapport de vérification d'une installation électrique ainsi que tout document ou information, en vue d'effectuer des contrôles sur site.

En particulier, la personne ou l'organisme doit pouvoir présenter, sur demande du ministère, les éléments permettant d'assurer, dans le détail, la traçabilité des vérifications effectuées au titre de l'article 53 du décret du 14 novembre 1988 susvisé.

La personne ou l'organisme doit adresser au ministère, sur sa demande, un nombre significatif de rapports de vérifications effectuées au titre de l'article 53 ou de l'article 54 du décret du 14 novembre 1988 susvisé, aux fins d'expertise.


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Version 1

Art. 7. - Durant la période d'agrément, la personne ou l'organisme agréé doit se soumettre à toute inspection jugée utile par le ministre chargé du travail et présenter tout rapport de vérification d'une installation électrique ainsi que tout document ou information, en vue d'effectuer des contrôles sur site.

En particulier, la personne ou l'organisme doit pouvoir présenter, sur demande du ministère, les éléments permettant d'assurer, dans le détail, la traçabilité des vérifications effectuées au titre de l'article 53 du décret du 14 novembre 1988 susvisé.

La personne ou l'organisme doit adresser au ministère, sur sa demande, un nombre significatif de rapports de vérifications effectuées au titre de l'article 53 ou de l'article 54 du décret du 14 novembre 1988 susvisé, aux fins d'expertise.