Art. 6. - Au plus tard le 1er juillet de l'année de la demande de renouvellement d'agrément, la personne ou l'organisme doit transmettre au ministère un bilan d'activité portant sur la période du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours.
Ce bilan comporte une liste exhaustive des rapports de vérifications initiales et sur mise en demeure sur cette période ainsi qu'un commentaire qualitatif sur les enseignements techniques et juridiques que l'ensemble de ces vérifications a pu apporter. Il comprend également la mention des sous-traitants auxquels il aura été fait appel.
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