Art. 8. - La demande d'agrément est instruite par le ministère chargé du travail en se basant sur les éléments suivants :
- l'examen des documents visés à l'article 5 ;
- les résultats de l'expertise de rapports ;
- les résultats des contrôles effectués par le ministère au cours de la dernière période d'agrément, en application de l'article 7, ainsi que de ceux réalisés sur site ;
- les signalements provenant des services de l'inspection du travail portant sur cette même période ;
- le bilan visé à l'article 6, s'agissant d'une demande de renouvellement.
Lorsque le ministre chargé du travail est amené à envisager un refus d'agrément, celui-ci doit en aviser l'organisme au moins dix jours avant la date prévue pour la délibéraration du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels visée à l'article 9 ci-après de façon à permettre à l'organisme de présenter ses observations écrites.
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