JORF n°21 du 25 janvier 2001

Art. 2. - A titre dérogatoire, le remorqueur Le Mérou est assimilé aux navires de charge de 14 000 à 100 000 tonnes ou de puissance comprise entre 20 000 et 35 000 CV pendant les périodes où il est affecté à des missions ordonnées par le préfet maritime de la Méditerranée, dans le cadre des responsabilités dont il est investi par le décret no 78-272 du 9 mars 1978, dans les domaines où s'exerce l'action de l'Etat en mer.


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Version 1

Art. 2. - A titre dérogatoire, le remorqueur Le Mérou est assimilé aux navires de charge de 14 000 à 100 000 tonnes ou de puissance comprise entre 20 000 et 35 000 CV pendant les périodes où il est affecté à des missions ordonnées par le préfet maritime de la Méditerranée, dans le cadre des responsabilités dont il est investi par le décret no 78-272 du 9 mars 1978, dans les domaines où s'exerce l'action de l'Etat en mer.