JORF n°17 du 21 janvier 1999

Art. 4. - Si le formateur échoue au contrôle de connaissances, le ministre chargé de l'aviation civile lui notifie un refus motivé d'agrément en qualité de « formateur en sûreté du transport aérien, spécialisation Fret ». Dès la notification du refus, le formateur peut à nouveau solliciter l'agrément en demandant à se présenter à un nouveau contrôle de connaissances.

Si le formateur réussit le contrôle de connaissances, le ministre chargé de l'aviation civile lui notifie une décision d'agrément en qualité de « formateur en sûreté du transport aérien, spécialisation Fret ».


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Version 1

Art. 4. - Si le formateur échoue au contrôle de connaissances, le ministre chargé de l'aviation civile lui notifie un refus motivé d'agrément en qualité de « formateur en sûreté du transport aérien, spécialisation Fret ». Dès la notification du refus, le formateur peut à nouveau solliciter l'agrément en demandant à se présenter à un nouveau contrôle de connaissances.

Si le formateur réussit le contrôle de connaissances, le ministre chargé de l'aviation civile lui notifie une décision d'agrément en qualité de « formateur en sûreté du transport aérien, spécialisation Fret ».