JORF n°17 du 21 janvier 1999

Art. 3. - Le contrôle de connaissances du formateur est destiné à évaluer les connaissances du formateur dans les domaines suivants :

- pédagogie et relations humaines ;

- principes, structures et procédures de sûreté ;

- exploitation des matériels de sûreté ;

- mesures de sûreté relatives au fret aérien.

Le contrôle de connaissances comprend une épreuve orale et plusieurs épreuves écrites portant sur les domaines mentionnés au premier alinéa du présent article.

Le détail des épreuves, leurs barèmes ainsi que les sanctions qui y sont associés sont précisés en annexe au présent arrêté.


Historique des versions

Version 1

Art. 3. - Le contrôle de connaissances du formateur est destiné à évaluer les connaissances du formateur dans les domaines suivants :

- pédagogie et relations humaines ;

- principes, structures et procédures de sûreté ;

- exploitation des matériels de sûreté ;

- mesures de sûreté relatives au fret aérien.

Le contrôle de connaissances comprend une épreuve orale et plusieurs épreuves écrites portant sur les domaines mentionnés au premier alinéa du présent article.

Le détail des épreuves, leurs barèmes ainsi que les sanctions qui y sont associés sont précisés en annexe au présent arrêté.