JORF n°17 du 21 janvier 1999

Art. 5. - L'agrément est délivré pour quatre ans à compter du contrôle de connaissances.

Le renouvellement de l'agrément est soumis aux mêmes conditions que la demande initiale.


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Art. 5. - L'agrément est délivré pour quatre ans à compter du contrôle de connaissances.

Le renouvellement de l'agrément est soumis aux mêmes conditions que la demande initiale.