Art. 6. - Un formateur titulaire de l'agrément en qualité de « formateur en sûreté du transport aérien, spécialisation Fret », peut dispenser les sessions de formation prévues par arrêté, dans le domaine de la sûreté du fret aérien, au profit des personnels des entreprises ou des organismes sollicitant ou titulaires de l'agrément en qualité d'« expéditeur connu » et des personnels des transporteurs aériens, sous réserve que les programmes pédagogiques des formations dispensées aient préalablement été approuvés par le ministre chargé de l'aviation civile.
Un formateur titulaire de l'agrément en qualité de « formateur en sûreté du transport aérien, spécialisation Fret », peut se faire assister lors d'une session de formation par des formateurs non agréés, sous réserve que la durée totale de leurs interventions n'excède pas 5 % de la durée totale de la session de formation.
Un formateur titulaire de l'agrément en qualité de « formateur en sûreté du transport aérien, spécialisation Fret », doit informer mensuellement l'administration de l'aviation civile des sessions de formation dispensées et prévues.
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