JORF n°300 du 27 décembre 1998

Art. 1er. - Toute personne en mesure de présenter ou de faire présenter au service des douanes compétent la marchandise en cause ainsi que tous les documents exigibles, est habilitée à la déclarer en détail, sous réserve des règles applicables à la représentation en douane.


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Version 1

Art. 1er. - Toute personne en mesure de présenter ou de faire présenter au service des douanes compétent la marchandise en cause ainsi que tous les documents exigibles, est habilitée à la déclarer en détail, sous réserve des règles applicables à la représentation en douane.