Article 1
L'action sanitaire et sociale de la Caisse des Français de l'étranger s'exerce conformément au programme figurant en annexe au présent arrêté.
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La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment l'article L. 766-4 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse des Français de l'étranger du 16 juin 1998,
L'action sanitaire et sociale de la Caisse des Français de l'étranger s'exerce conformément au programme figurant en annexe au présent arrêté.
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Les ressources du budget d'action sanitaire et sociale sont affectées au financement d'actions individuelles au bénéfice des seuls assurés volontaires de la Caisse des Français de l'étranger et de leurs ayants droit. Le conseil d'administration de la caisse ou la commission habilitée par celui-ci peut, dans la limite du crédit inscrit au chapitre correspondant de son budget, attribuer, par décisions individuelles, des prestations supplémentaires ainsi que des aides financières et prendre en charge des dépenses de prévention.
Pour l'octroi des prestations supplémentaires et des aides financières, il est tenu compte, dans l'appréciation de chaque cas, de la situation sociale des intéressés.
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L'arrêté du 13 juin 1986 modifié relatif au programme d'action sanitaire et sociale de la Caisse des Français de l'étranger est abrogé.
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Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
R. Briet