Abrogé par Arrêté du 9 juin 2020 - art. 7
Créé le 1 janvier 1993 · En vigueur du 9 avril 2008 au 31 décembre 2020
1. Les pertes naturelles résultant de la circulation en suspension de taxes des produits énergétiques ne sont pas taxables, dans les conditions et dans les limites forfaitaires figurant au tableau ci-après :
| MOYENS de transports à l'arrivée | PRODUITS BÉNÉFICIAIRES | ||
|---|---|---|---|
| Essences pour moteurs, superéthanol E85, white spirit et biocarburants destinés à être incorporés dans les essences | Huiles moyennes, pétrole lampant, gazole, fioul domestique, et biocarburants destinés à être incorporés dans le gazole et le fioul domestique | Fioul lourd | |
| Camions et remorques. | 0,6 ‰ | 0,5 ‰ | Néant |
| Wagons, chalands, barges et autres bateaux que ceux visés ci-dessous. | 1,2 ‰ | 1 ‰ | |
| 0,2 ‰ | |||
| Navires d'une capacité en huiles minérales supérieure à 2 500 m ³. | 3,5 ‰ | 2,6 ‰ | |
2. Pour l'application du 1 ci-dessus, les pertes non taxables sont calculées à partir des quantités expédiées figurant sur le document d'accompagnement des huiles minérales.
3. Les pertes forfaitaires ainsi dégagées viennent en déduction des quantités expédiées afin de déterminer :
a) L'assiette de la taxe en cas de mise à la consommation dès la réception des huiles minérales circulant en suspension de taxe en provenance des autres Etats membres de la Communauté économique européenne ;
b) Par différence avec les quantités réelles réceptionnées, les manquants taxables éventuels à l'entrée des produits en entrepôt fiscal de production d'huiles minérales dit " usine exercée " ;
c) La quantité de produit à prendre en charge à l'entrée en entrepôt fiscal de stockage des huiles minérales.