JORF n°303 du 30 décembre 1992

Art. 2. - Le centre technique du bois et de l'ameublement est agréé pour procéder aux contrôles de conformité définis à l'article R. 233-66 du code du travail pour les scies à chaîne portatives à moteur thermique.


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - Le centre technique du bois et de l'ameublement est agréé pour procéder aux contrôles de conformité définis à l'article R. 233-66 du code du travail pour les scies à chaîne portatives à moteur thermique.