Arrêté du 22 décembre 1967

Article 2

Créé le 28 décembre 1967 · En vigueur depuis le 5 mars 2010

Le prix des repas visé au premier alinéa de l'article 20 de cette même ordonnance ne doit pas excéder 9 Frs à Paris, ni 8 Frs dans la région parisienne. Le titre-restaurant ne peut être utilisé qu'en paiement de préparations immédiatement consommables, y compris de fruits et légumes immédiatement consommables, permettant une alimentation variée .

Dans les départements autres que les précédents, où les titres-restaurant sont utilisés, le prix maximum du repas est fixé par arrêté préfectoral, sans pouvoir excéder 8 Frs.

Effets de cet article

cite

 Ordonnance n°67-830 du 27 septembre 1967art. 20 Décret n°67-1165 du 22 décembre 1967

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 5 mars 2010

Modifié parArrêté du 3 mars 2010art. 1

En vigueur du mercredi 6 avril 1988 au jeudi 4 mars 2010

En vigueur du jeudi 28 décembre 1967 au mardi 5 avril 1988