JORF n°0117 du 22 mai 2024

Article 2

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Délégation de pouvoirs pour la gestion des personnels

Résumé Les directeurs des écoles peuvent gérer certains employés avec l'accord du ministre.

Les présidents et directeurs des établissements publics d'enseignement supérieur reçoivent, dans les limites fixées à l'article 4 du présent arrêté, délégation de pouvoirs du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour la gestion des personnels titulaires et stagiaires suivants, affectés dans leur établissement :

- conservateurs généraux des bibliothèques et conservateurs des bibliothèques régis par le décret n° 92-26 du 9 janvier 1992 susvisé ;
- bibliothécaires régis par le décret n° 92-29 du 9 janvier 1992 susvisé ;
- bibliothécaires assistants spécialisés régis par le décret du 21 septembre 2011 susvisé ;
- magasiniers des bibliothèques régis par le décret du 6 mai 1988 susvisé ;
- ingénieurs et personnels techniques et administratifs de recherche et de formation, régis par le décret du 31 décembre 1985 susvisé.


Historique des versions

Version 1

Les présidents et directeurs des établissements publics d'enseignement supérieur reçoivent, dans les limites fixées à l'article 4 du présent arrêté, délégation de pouvoirs du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour la gestion des personnels titulaires et stagiaires suivants, affectés dans leur établissement :

- conservateurs généraux des bibliothèques et conservateurs des bibliothèques régis par le décret n° 92-26 du 9 janvier 1992 susvisé ;

- bibliothécaires régis par le décret n° 92-29 du 9 janvier 1992 susvisé ;

- bibliothécaires assistants spécialisés régis par le décret du 21 septembre 2011 susvisé ;

- magasiniers des bibliothèques régis par le décret du 6 mai 1988 susvisé ;

- ingénieurs et personnels techniques et administratifs de recherche et de formation, régis par le décret du 31 décembre 1985 susvisé.