JORF n°0103 du 4 mai 2022

Article 4

Article 4

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Mise à disposition des agents syndicaux

Résumé Les agents syndicaux à temps plein au niveau national ont les mêmes droits que d'autres agents.

Les agents mis à disposition à temps plein auprès d'une organisation syndicale au niveau national en application de l'article 98 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et des articles 19 à 28 du décret du 19 mars 1986 susvisé bénéficient également des dispositions de l'article 12 du décret du 4 janvier 2002 précité.


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Version 1

Les agents mis à disposition à temps plein auprès d'une organisation syndicale au niveau national en application de l'article 98 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et des articles 19 à 28 du décret du 19 mars 1986 susvisé bénéficient également des dispositions de l'article 12 du décret du 4 janvier 2002 précité.