JORF n°0098 du 27 avril 2022

Article 7

Article 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de caducité et de nullité de l'autorisation de port d'arme

Résumé Si un agent n'est plus apte à porter une arme ou ne travaille plus pour les fonctions concernées, son autorisation est annulée et il doit rendre immédiatement ses armes.

L'autorisation de port d'arme prévue à l'article 1er devient caduque lorsque l'agent n'exerce plus les fonctions au titre desquelles elle a été délivrée.
Elle est nulle de plein droit lorsque l'agent entre dans le champ des dispositions des 1°, 2° et 4° de l'article R. 312-21 du code de la sécurité intérieure ou s'il est physiquement ou mentalement reconnu inapte au port d'une arme.
Dans ces hypothèses, l'agent restitue sans délai ses armes et munitions de dotation.


Historique des versions

Version 1

L'autorisation de port d'arme prévue à l'article 1er devient caduque lorsque l'agent n'exerce plus les fonctions au titre desquelles elle a été délivrée.

Elle est nulle de plein droit lorsque l'agent entre dans le champ des dispositions des 1°, 2° et 4° de l'article R. 312-21 du code de la sécurité intérieure ou s'il est physiquement ou mentalement reconnu inapte au port d'une arme.

Dans ces hypothèses, l'agent restitue sans délai ses armes et munitions de dotation.