JORF n°0101 du 30 avril 2015

ARRÊTÉ du 22 avril 2015

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code civil, notamment ses articles 515-9 à 515-13 et son titre XIV dans sa rédaction résultant de l'article 1er de la loi n° 2014-873 ;

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 41,41-1,41-2,138,142-5 et son article 41-3-1 dans sa rédaction résultant de l'article 36 de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes ;

Vu le code de l'organisation judiciaire, notamment son article R. 123-14 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et notamment son article 26-I ;

Vu le décret n° 2011-946 du 10 août 2011 relatif aux réserves judiciaires instituées par l'article 164 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 ;

Vu le décret n° 2012-681 du 7 mai 2012 relatif aux bureaux d'aide aux victimes ;

Vu la délibération n° 2015-071 du 26 février 2015 portant avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés,

Arrête :

Article 1

Le secrétaire général du ministère de la justice est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel destiné à assurer le fonctionnement du dispositif de téléprotection prévu à l'article 41-3-1 du code de procédure pénale.
Ce traitement permet :
1° D'alerter les services de la gendarmerie et de la police nationales au moyen du dispositif de téléprotection attribué par le procureur de la République à la personne victime de violences, désignée comme « le bénéficiaire » dans le présent arrêté ;
2° De localiser le bénéficiaire du dispositif lorsque l'alerte prévue à l'alinéa précédent est intervenue et de donner aux forces de l'ordre la possibilité de déclencher des mesures de protection appropriées ;
3° De coordonner la diffusion des informations nécessaires pour assurer la protection du bénéficiaire du dispositif prévu à l'article 41-3-1 du code de procédure pénale entre les parquets et la gendarmerie et la police nationales et les associations d'aide aux victimes.
Le traitement est placé sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent.

Article 2

I. - S'agissant de la personne protégée, les catégories d'informations enregistrées dans le traitement sont :
1° Son identité : nom de famille, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance, sexe ;
2° Sa situation familiale ;
3° La photographie de son visage de face ;
4° La mention relative à un handicap ou un problème d'expression, sous la forme d'indication oui/non ;
5° Son adresse de résidence, l'identité de l'hébergeur, le cas échéant, et des personnes vivant au domicile, lien de parenté éventuel, et en particulier des enfants (nom, prénoms, dates de naissance) ;
6° Ses coordonnées téléphoniques personnelles et son adresse de messagerie électronique ;
7° Sa situation professionnelle : adresse professionnelle, coordonnées téléphoniques professionnelles ;
8° Présence d'animaux domestiques ;
9° Le lieu de scolarité de ses enfants et les coordonnées téléphoniques de l'établissement ;
10° L'adresse postale des lieux habituellement fréquentés ;
11° Le cas échéant, le lieu d'exercice du droit de visite et les coordonnées de l'accueillant (nom, prénom, adresse, coordonnées téléphoniques, liens avec la personne protégée) ;
12° Les personnes à contacter en cas d'urgence : nom, prénoms, adresse, coordonnées téléphoniques, liens avec la personne protégée, référents de l'association de rattachement ;
13° La décision d'attribution d'un dispositif de téléprotection à la personne protégée ainsi que les décisions modificatives : désignation du procureur de la République compétent, date et durée de l'attribution, nombre de renouvellements de la décision ;
14° Le numéro du terminal de communication d'alerte, la marque et le modèle de l'appareil téléphonique, le numéro IMEI, le numéro IMCI, le numéro d'identification de la puce GPS, la validation des tests d'appel ;
15° Les coordonnées de géolocalisation de la bénéficiaire du dispositif au moment où elle déclenche l'alerte.
Les caractéristiques techniques de la photographie ne permettent pas une utilisation à des fins de contrôle biométrique.
II. - S'agissant de la personne faisant l'objet d'une interdiction judiciaire d'entrer en contact avec la personne protégée prise dans le cadre visé à l'article 41-3-1 susvisé, les catégories d'informations enregistrées dans le traitement sont :
1° Son identité : nom de famille, nom d'usage, prénoms, alias, date et lieu de naissance, sexe ;
2° Sa situation familiale ;
3° Son adresse de résidence, l'identité de l'hébergeur, le cas échéant, type d'habitat, présence d'animaux domestiques ;
4° Ses coordonnées téléphoniques personnelles ;
5° La décision prononçant l'interdiction d'entrer en contact avec la personne protégée prise dans le cadre d'une ordonnance de protection, d'une alternative aux poursuites, d'une composition pénale, d'un contrôle judiciaire, d'une assignation à résidence sous surveillance électronique, d'une condamnation, d'un aménagement de peine ou d'une mesure de sûreté ;
6° Les dates de début et de fin de l'interdiction d'entrer en relation avec la personne protégée.
III. - Les identités et les traces des personnes qui accèdent au traitement mis en œuvre par le prestataire de téléassistance mentionné à l'article 3 du présent arrêté sont enregistrées.
IV. - Sont en outre enregistrés, pour chacune des alertes mentionnée au 1° de l'article 1er du présent arrêté, les date, heure, minute, nature de l'appel, le contenu de l'ensemble des conversations téléphoniques entre le bénéficiaire, le prestataire de téléassistance mentionné à l'article 3 du présent arrêté et les services de police et de gendarmerie, les circonstances et la gestion de l'alerte ainsi que les coordonnées de géolocalisation du bénéficiaire du dispositif au moment où il déclenche l'alerte.
Les données peuvent donner lieu à des exploitations statistiques.

Article 3

Ont seuls accès aux données et aux informations à caractère personnel visées à l'article 2, en fonction de leurs attributions et du besoin d'en connaître :
1° Pour les services du procureur de la République et dans le cadre de la mission de suivi du dispositif de télé protection : les magistrats, les auditeurs de justice, les assistants de justice, les agents du greffe et les personnes habilitées pour les assister en vertu de l'article R. 123-14 du code de l'organisation judiciaire, et, pour le seul accomplissement des missions qui leur ont été confiées, et pendant la durée de chaque mission, dans les conditions fixées par les dispositions du décret n° 2011-946 susvisé, les greffiers en chef et greffiers des réserves judiciaires.
2° Les agents du prestataire de téléassistance chargés de la réception des appels d'alerte et de leur orientation, individuellement désignés et spécialement habilités par le secrétaire général du ministère de la justice ou son représentant et ce, pour la durée du marché public restant à courir, à l'exception des données mentionnées au 3° du I et au II de l'article 2 du présent arrêté.

Article 4

Sont seuls destinataires des données à caractère personnel contenues dans le traitement, en fonction de leurs attributions et du besoin d'en connaître :
1° Selon la compétence territoriale de l'ensemble des services auxquels ils appartiennent, les officiers ou agents de police judiciaire de la police et de la gendarmerie nationales intervenant pour porter assistance à la personne protégée et les agents des services de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale affectés dans les services ou unités chargés de réguler les interventions des forces de l'ordre, à l'exception du III de l'article 2 du présent arrêté.
2° Pour les seules personnes dont elles assurent l'accompagnement, les agents de l'association de rattachement chargés de l'accompagnement de la personne protégée, individuellement désignés et spécialement habilités par le procureur de la République territorialement compétent pour la durée de la convention restant à courir, des données mentionnées au I (à l'exception du 15°) et au 6° du II de l'article 2 du présent arrêté.

Article 5

Les données du I et du II de l'article 2 sont conservées par les autorités judiciaires pendant la durée de l'interdiction judiciaire d'entrer en contact.
Les données relatives à la géolocalisation sont conservées pendant une durée de trois jours à compter de leur enregistrement, qui peut être portée à huit jours sur autorisation du procureur de la République territorialement compétent, sans préjudice de leur conservation pour les besoins d'une procédure pénale.
Les données à caractère personnel enregistrées dans le terminal de communication sont effacées lors de la restitution de ce dernier.
Les données accessibles au prestataire de téléassistance dans les conditions prévues au 2° de l'article 3 du présent arrêté sont effacées de ce traitement au plus tard trois jours après la réception de l'attestation de restitution du terminal de communication d'alerte, sans préjudice de leur conservation pour les besoins d'une procédure pénale.

Article 6

Les modifications et suppressions font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification du consultant ainsi que les date et heure de l'action. Ces données sont effacées au terme d'un délai de six mois à compter de la réception de l'attestation de restitution du terminal de communication d'alerte.

Article 7

Les droits d'accès et de rectification s'exercent en application des articles 39 et 40 de la loi susvisée auprès du Procureur de la République compétent pour le dossier.
Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la même loi ne s'applique pas aux personnes faisant l'objet d'une interdiction judiciaire d'entrer en contact avec la personne protégée.

Article 8

Le secrétaire général du ministère de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 avril 2015.

Christiane Taubira