JORF n°0114 du 17 mai 2008

TITRE Ier DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION

Article 1

  1. Le présent arrêté fixe les prescriptions techniques applicables aux installations de compostage soumises à autorisation au titre de la rubrique 2780, ou connexes d'une installation soumise à autorisation effectuant du compostage dans des quantités supérieures au seuil d'autorisation de la rubrique 2780. L'objet de ces installations est la production de compost destiné à être utilisé comme matière fertilisante ou support de culture ou à être épandu.

Il ne concerne pas l'épuration d'effluents aqueux ou de déchets liquides.

Dans le cas d'une installation de méthanisation, le présent arrêté ne vise pas non plus la phase de mise au repos sur place de la matière solide résiduelle après méthanisation (digestat). L'étape du procédé de méthanisation correspondant à cette mise au repos est alors réglementée par l'arrêté autorisant l'installation en cause.

  1. Est interdite dans les installations de compostage l'admission des déchets suivants :

― déchets dangereux au sens de l'article R. 541-8 du code de l'environnement susvisé ;

― sous-produits animaux de catégorie 1 tels que définis à l'article 4 du règlement (CE) n° 1774/2002 ;

― bois termités ;

― déchets contenant un ou plusieurs radionucléides dont l'activité ou la concentration ne peut être négligée du point de vue de la radioprotection.

L'admission des déchets d'activité de soins à risques infectieux et assimilés, même après prétraitement par désinfection, est interdite dans les installations de compostage.

  1. Le présent arrêté vise à encadrer les incidences environnementales des installations susvisées. Ses dispositions s'appliquent sans préjudice de l'application d'autres réglementations applicables, et notamment :

― du règlement (CE) n° 1774/2002 modifié du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine,

― de l'arrêté du 12 février 2003 modifié relatif aux prescriptions applicables aux installations classées soumises à autorisation sous la rubrique 2731.

En particulier, les installations compostant des sous-produits animaux tels que définis par le règlement (CE) n° 1774/2002 doivent respecter les dispositions définies par ledit règlement et obtenir, le cas échéant, un agrément conformément aux prescriptions définies par le ministre chargé de l'agriculture par l'arrêté du 1er septembre 2003 pris en application de l'article L. 226-3 du code rural. Les composts obtenus à partir de sous-produits animaux, qu'ils soient mis sur le marché, utilisés pour la fabrication de matière fertilisante ou de support de culture ou épandus, doivent satisfaire aux critères microbiologiques définis dans ce règlement.

Article 2

Au sens du présent arrêté, on entend par :

― Installation existante : installation de traitement par compostage autorisée avant la date de publication du présent arrêté au Journal officiel, ou dont la demande d'autorisation d'exploiter a été déposée avant cette date.

― Compostage : procédé biologique aérobie contrôlé avec montée en température, qui permet l'hygiénisation et la stabilisation par dégradation/réorganisation de la matière organique et conduit à l'obtention d'un compost utilisable comme amendement ou engrais organique.

― Lot : une quantité de produits fabriquée dans un seul établissement sur un même site de production en utilisant des paramètres de production uniformes et qui est identifiée de façon à en permettre le rappel ou le retraitement si nécessaire.

― Andain : dépôt longitudinal de matière organique en fermentation formé lors du procédé de compostage, que le procédé se déroule en milieu ouvert ou fermé.

― Fraction fermentescible des ordures ménagères (FFOM) : déchets d'aliments et déchets biodégradables tels que définis à l'article 1er de l'arrêté du 9 septembre 1997 susvisé provenant des ménages.

― Denrées non consommables : aliments qui ne sont plus destinés à la consommation humaine notamment pour des raisons commerciales ou en raison de défauts de fabrication ou d'emballage et qui ne sont pas contenus dans la fraction fermentescible des ordures ménagères.

― Rebuts de fabrication de produits destinés à la consommation humaine : déchets d'aliments dérivés de la fabrication des produits destinés à la consommation humaine.

― Concentration d'odeur (ou niveau d'odeur) : niveau de dilution qu'il faut appliquer à un effluent pour qu'il ne soit plus ressenti comme odorant par 50 % des personnes constituant un échantillon de population. Elle s'exprime en unité d'odeur européenne par m³ (uoE/m³). Elle est obtenue suivant la norme NF EN 13 725.

― Débit d'odeur : produit du débit d'air rejeté exprimé en m³/h par la concentration d'odeur. Il s'exprime en unité d'odeur européenne par heure (uoE/h).

― Retour au sol : usage d'amendement ou de fertilisation des sols ; regroupe la destination des composts mis sur le marché et celle des déchets épandus sur terrain agricole dans le cadre d'un plan d'épandage.

― Matière : substance ou matériau organique, indépendamment de son statut de produit fini ou de déchet au sens des réglementations afférentes.

― Les matières produites par l'installation sont de deux catégories :

  1. Les produits finis, correspondant aux matières fertilisantes et supports de culture conformes à une norme rendue d'application obligatoire ou bénéficiant d'une homologation, d'une autorisation provisoire de vente ou d'une autorisation de distribution pour expérimentation ;

  2. Les déchets, parmi lesquels :

― 2 a : les matières intermédiaires, destinées à être utilisées comme matière première dans une autre installation classée, en vue de la production des produits finis visés ci-dessus. Elles doivent respecter au minimum les teneurs limites définies dans la norme NFU 44-051 en ce qui concerne les éléments traces métalliques, composés traces organiques, inertes et impuretés ;

― 2 b : les déchets compostés destinés à l'enfouissement ou au retour au sol après épandage ;

― 2 c : les autres déchets produits par l'installation.