JORF n°0114 du 17 mai 2008

Annexes

Article Annexe I

NORMES DE TRANSFORMATION

Les normes de transformation indiquées dans la présente annexe ne sont pas applicables aux installations qui mettent en œuvre un traitement par lombri-compostage.

| PROCÉDÉ | PROCESS | |-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Compostage avec aération par retournements.| Trois semaines de fermentation aérobie au minimum. Au moins trois retournements. Trois jours au moins entre chaque retournement. 55 °C au moins pendant une durée minimale totale de soixante-douze heures. | | Compostage en aération forcée. |Deux semaines de fermentation aérobie au minimum. Au moins un retournement (opération de retournement après fermentation aérobie suivie d'une remontée de température à 50 °C pendant vingt-quatre heures). 55 °C au moins pendant une durée minimale totale de soixante-douze heures.|

La mesure des températures se fait, pour chaque lot, conformément aux bonnes pratiques en vigueur (par exemple par sondes disposées tous les 5 à 10 mètres à des profondeurs situées entre 0,7 et 1,5 mètre) et à une fréquence d'au moins trois mesures par semaine pendant le début de la phase de fermentation aérobie.

Lorsque la ventilation du mélange en fermentation est réalisée par aspiration à travers l'andain, la température enregistrée est la température moyenne de l'air extrait sous l'andain.

Outre les conditions minimales ci-dessus, le compostage des sous-produits animaux respecte également les exigences définies par le règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002.

Sur la base d'une étude justifiant une performance équivalente en termes de prévention des nuisances et des risques et de qualité du compostage, des méthodes alternatives pourront être acceptées.

Pour les sous-produits animaux, l'hygiénisation à l'aide de paramètres de conversion normalisés ou de tous paramètres autres que normés tels que prévus dans l'annexe V du règlement (UE) n° 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 peut être utilisée dès lors qu'un agrément sanitaire a été délivré en autorisant lesdits paramètres.

Article Annexe II

VALEURS LIMITES DE REJET DES EAUX RÉSIDUAIRES

Sans préjudice des autorisations de déversement dans le réseau public (art. L. 1331-10 du code de la santé publique), les rejets d'eaux résiduaires doivent faire l'objet en tant que de besoin d'un traitement permettant de respecter les valeurs limites suivantes contrôlées, sauf stipulation contraire de la norme, sur effluent brut non décanté et non filtré, sans dilution préalable ou mélange avec d'autres effluents. Ces valeurs limites doivent être respectées en moyenne sur 24 heures et aucune valeur instantanée ne doit dépasser le double des valeurs limites de concentration. Ces valeurs limites s'appliquent sans préjudice des valeurs limites d'émissions définies par l'arrêté du 17 décembre 2019 relatif aux meilleures techniques disponibles (MTD) applicables à certaines installations de traitement de déchets relevant du régime de l'autorisation et de la directive IED.
a) Dans tous les cas, avant rejet au milieu naturel ou dans un réseau d'assainissement collectif :
― pH (NFT 90 008) : 5,5 - 8,5 (9,5 en cas de neutralisation à la chaux) ;
― température : < 30 °C.
b) Dans le cas de rejet dans un réseau d'assainissement collectif muni d'une station d'épuration :
― matières en suspension (NFT 90 105) : < 600 mg/l ;
― DCO (NFT 90 101) : < 2 000 mg/l ;
― DBO5 (NFT 90 103) : < 800 mg/l ;
― azote total, exprimé en N : < 150 mg/l ;
― phosphore total, exprimé en P (NF T 90 023) : < 50 mg/l.
Dans le cas de convention signée avec le gestionnaire de la station d'épuration, les valeurs de rejet indiquées dans la convention peuvent se substituer aux valeurs précitées.
c) Dans le cas de rejet dans le milieu naturel, les objectifs de qualité des cours d'eau doivent être pris en compte quand ils existent. Au minimum, les rejets ne peuvent dépasser les valeurs suivantes :
― matières en suspension (NFT 90 105) : < 100 mg/l (150 mg/l en cas d'épuration par lagunage) ;
― DCO (NFT 90 101) : < 300 mg/l ;
― DBO5 (NFT 90 103) : < 100 mg/l ;
― azote total, exprimé en N : < 30 mg/l ;
― phosphore total, exprimé en P : < 10 mg/l.
d) Polluants spécifiques : avant rejet dans le milieu naturel ou dans un réseau d'assainissement collectif urbain :
― hydrocarbures totaux (NFT 90 114) : ¸ 10 mg/l ;
― plomb (NF T 90-027) : < 0,5 mg/l ;
― chrome (NF EN 1233) : < 0,5 mg/l ;
― cuivre (NF T 90 022) : < 0,5 mg/l ;
― zinc et composés (FD T 90 112) : < 2 mg/l.
e) Pour les installations relevant de la directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution, les valeurs limites de rejet sont fixées sur la base des meilleures techniques disponibles.