JORF n°0103 du 2 mai 2008

Article 10

Article 10

Les épreuves de diagnostic et de dépistage de la brucellose ne peuvent être effectuées que par les seuls laboratoires agréés à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture et conformément aux méthodes officielles.
La liste des laboratoires agréés pour la réalisation d'épreuves de diagnostic et de dépistage est établie et régulièrement mise à jour par instruction du ministre chargé de l'agriculture.


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Version 1

Les épreuves de diagnostic et de dépistage de la brucellose ne peuvent être effectuées que par les seuls laboratoires agréés à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture et conformément aux méthodes officielles.

La liste des laboratoires agréés pour la réalisation d'épreuves de diagnostic et de dépistage est établie et régulièrement mise à jour par instruction du ministre chargé de l'agriculture.