Créé le 30 avril 2004
Sont notés, chaque année, selon des modalités prévues à la présente section :
1° Les membres des corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole et des professeurs de lycée professionnel agricole ;
2° Les membres du corps des conseillers principaux d'éducation ;
3° Les membres du corps des techniciens des établissements publics de l'enseignement technique agricole ;
4° Les agents accueillis, par la voie du détachement, sur l'un des corps énumérés aux 1°, 2° et 3° du présent article.
Créé le 30 avril 2004
Le pouvoir de notation est exercé, pour l'ensemble des personnels visés à l'article 11 placés sous leur autorité, par les chefs des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole ou des établissements de l'enseignement supérieur.
Créé le 30 avril 2004
Il est établi, pour chaque fonctionnaire visé à l'article 11, une fiche de notation comprenant :
1° Une appréciation générale du chef de service investi du pouvoir de notation. Cette appréciation est arrêtée sur la base de critères définis en annexe du présent arrêté ;
2° Une note chiffrée de 0 à 20. La variation de la note d'une année sur l'autre est limitée à 1 point.
A l'entrée dans le corps, la première note de l'agent peut varier d'un point au maximum par rapport à la note moyenne attribuée aux agents appartenant au même échelon l'année précédente.