Arrêté du 22 avril 2004

Article 5

Abrogé1 janvier 2012

Créé le 30 avril 2004

L'agent peut solliciter la révision d'une partie ou de la totalité du contenu du compte rendu portant sur la période de référence, par écrit, de façon motivée, auprès du président de la commission administrative paritaire compétente. Celle-ci peut, après examen de ce recours, demander la révision du compte rendu d'évaluation.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2012

Abrogé parArrêté du 16 mars 2011art. 16

En vigueur du vendredi 30 avril 2004 au samedi 31 décembre 2011

L'agent peut solliciter la révision d'une partie ou de la totalité du contenu du compte rendu portant sur la période de référence, par écrit, de façon motivée, auprès du président de la commission administrative paritaire compétente. Celle-ci peut, après examen de ce recours, demander la révision du compte rendu d'évaluation.