Arrêté du 22 avril 2004

Article 4

Abrogé1 janvier 2012

Créé le 30 avril 2004

Le supérieur hiérarchique direct établit le compte rendu écrit de l'entretien d'évaluation, qu'il communique à l'agent. Celui-ci dispose d'un délai de quinze jours pour y porter toute observation qu'il juge utile avant d'y apposer sa signature.
Le compte rendu de l'entretien d'évaluation est versé au dossier administratif de l'agent.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2012

Abrogé parArrêté du 16 mars 2011art. 16

En vigueur du vendredi 30 avril 2004 au samedi 31 décembre 2011