Arrêté du 22 avril 2004

Article 2

Abrogé1 janvier 2012

Créé le 30 avril 2004

Les agents visés à l'article 1er font l'objet, chaque année, d'une évaluation conduite par le supérieur hiérarchique direct de l'agent qui comporte un entretien et qui donne lieu à un compte rendu.
La date de l'entretien est communiquée par écrit à l'agent au moins quinze jours à l'avance.
Pour les membres des corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole, des professeurs de lycée professionnel agricole et des conseillers principaux d'éducation, cette évaluation a lieu tous les deux ans. Toutefois, dans cet intervalle, un entretien d'évaluation peut être organisé à la demande de l'agent.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2012

Abrogé parArrêté du 16 mars 2011art. 16

En vigueur du vendredi 30 avril 2004 au samedi 31 décembre 2011

Les agents visés à l'article 1er font l'objet, chaque année, d'une évaluation conduite par le supérieur hiérarchique direct de l'agent qui comporte un entretien et qui donne lieu à un compte rendu.
La date de l'entretien est communiquée par écrit à l'agent au moins quinze jours à l'avance.
Pour les membres des corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole, des professeurs de lycée professionnel agricole et des conseillers principaux d'éducation, cette évaluation a lieu tous les deux ans. Toutefois, dans cet intervalle, un entretien d'évaluation peut être organisé à la demande de l'agent.