JORF n°103 du 3 mai 2002

Article 2

Article 2

En application de l'article 1er du décret du 11 février 1991 susvisé, la quantité de référence d'un acheteur est égale à sa quantité de référence de la période allant du 1er avril 2001 au 31 mars 2002 notifiée en application de l'article 2 de l'arrêté du 19 avril 2001 susvisé, en tenant compte, le cas échéant, des :
- cessations primées de quantités de référence effectuées en application du décret du 28 décembre 2001 susvisé ;
- mises en réserve des quantités de référence dont les titulaires ont cessé les livraisons avant le 1er avril 2001 ;
- mises en réserve d'une fraction des quantités de référence inutilisées par les producteurs en application de l'article 5 du règlement (CEE) n° 3950/92 du 28 décembre 1992 susvisé et de l'article 16 ter du décret du 11 février 1991 susvisé ;
- transferts et règlements de quantités de référence effectués en application de l'article 7 du règlement (CEE) n° 3950/92 du 28 décembre 1992 susvisé et du décret du 22 janvier 1996 susvisé.


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Version 1

En application de l'article 1er du décret du 11 février 1991 susvisé, la quantité de référence d'un acheteur est égale à sa quantité de référence de la période allant du 1er avril 2001 au 31 mars 2002 notifiée en application de l'article 2 de l'arrêté du 19 avril 2001 susvisé, en tenant compte, le cas échéant, des :

- cessations primées de quantités de référence effectuées en application du décret du 28 décembre 2001 susvisé ;

- mises en réserve des quantités de référence dont les titulaires ont cessé les livraisons avant le 1er avril 2001 ;

- mises en réserve d'une fraction des quantités de référence inutilisées par les producteurs en application de l'article 5 du règlement (CEE) n° 3950/92 du 28 décembre 1992 susvisé et de l'article 16 ter du décret du 11 février 1991 susvisé ;

- transferts et règlements de quantités de référence effectués en application de l'article 7 du règlement (CEE) n° 3950/92 du 28 décembre 1992 susvisé et du décret du 22 janvier 1996 susvisé.