Arrêté du 22 avril 2002

Article 2

En application de l'article 1er du décret du 11 février 1991 susvisé, la quantité de référence d'un acheteur est égale à sa quantité de référence de la période allant du 1er avril 2001 au 31 mars 2002 notifiée en application de l'article 2 de l'arrêté du 19 avril 2001 susvisé, en tenant compte, le cas échéant, des :

  • cessations primées de quantités de référence effectuées en application du décret du 28 décembre 2001 susvisé ;
  • mises en réserve des quantités de référence dont les titulaires ont cessé les livraisons avant le 1er avril 2001 ;

- mises en réserve d'une fraction des quantités de référence inutilisées par les producteurs en application de l'article 5 du règlement (CEE) n° 3950/92 du 28 décembre 1992 susvisé et de l'article 16 ter du décret du 11 février 1991 susvisé ;
- transferts et règlements de quantités de référence effectués en application de l'article 7 du règlement (CEE) n° 3950/92 du 28 décembre 1992 susvisé et du décret du 22 janvier 1996 susvisé.

Historique des versions

En application de l'article 1er du décret du 11 février 1991 susvisé, la quantité de référence d'un acheteur est égale à sa quantité de référence de la période allant du 1er avril 2001 au 31 mars 2002 notifiée en application de l'article 2 de l'arrêté du 19 avril 2001 susvisé, en tenant compte, le cas échéant, des :

  • cessations primées de quantités de référence effectuées en application du décret du 28 décembre 2001 susvisé ;
  • mises en réserve des quantités de référence dont les titulaires ont cessé les livraisons avant le 1er avril 2001 ;

- mises en réserve d'une fraction des quantités de référence inutilisées par les producteurs en application de l'article 5 du règlement (CEE) n° 3950/92 du 28 décembre 1992 susvisé et de l'article 16 ter du décret du 11 février 1991 susvisé ;
- transferts et règlements de quantités de référence effectués en application de l'article 7 du règlement (CEE) n° 3950/92 du 28 décembre 1992 susvisé et du décret du 22 janvier 1996 susvisé.