JORF n°103 du 3 mai 2002

Article 3

Article 3

Dans la limite de sa quantité de référence calculée conformément à l'article 2, l'acheteur adresse à chaque producteur une notification écrite sur le modèle établi par l'ONILAIT d'une quantité de référence individuelle pour la campagne 2002-2003.
Cette quantité est égale à celle dont le producteur dispose le 31 mars 2002, compte tenu, le cas échéant, des modifications intervenues conformément à l'article 2.
La notification aux producteurs est effectuée par les acheteurs, dans les trente jours suivant la notification par l'ONILAIT de la quantité de référence visée à l'article 2.


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Version 1

Dans la limite de sa quantité de référence calculée conformément à l'article 2, l'acheteur adresse à chaque producteur une notification écrite sur le modèle établi par l'ONILAIT d'une quantité de référence individuelle pour la campagne 2002-2003.

Cette quantité est égale à celle dont le producteur dispose le 31 mars 2002, compte tenu, le cas échéant, des modifications intervenues conformément à l'article 2.

La notification aux producteurs est effectuée par les acheteurs, dans les trente jours suivant la notification par l'ONILAIT de la quantité de référence visée à l'article 2.