Arrêté du 22 avril 1994

Article 7

Abrogé7 juillet 2024

Créé le 21 mai 1994

Cet examen est modulaire, chacune des trois épreuves est validée séparément. Sont déclarés admis les candidats ayant fait preuve :
  • de commentaires clairs, fondés et précis pour l'ensemble des épreuves ;
  • d'un choix judicieux des techniques pédagogiques et des critères d'évaluation en ce qui concerne les deuxième et troisième épreuves.

Le contrôle continu effectué au cours du stage, présenté sous forme de fiches de suivi par l'équipe pédagogique, constitue un élément d'appréciation du candidat, à utiliser par le jury en cas de difficultés à l'une des trois épreuves.
Ne sont pas admis les candidats dont l'une des épreuves n'est pas validée après délibération du jury.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 7 juillet 2024

Abrogé parArrêté du 17 juin 2024art. 9

En vigueur du samedi 21 mai 1994 au samedi 6 juillet 2024

Cet examen est modulaire, chacune des trois épreuves est validée séparément. Sont déclarés admis les candidats ayant fait preuve :

de commentaires clairs, fondés et précis pour l'ensemble des épreuves ;

d'un choix judicieux des techniques pédagogiques et des critères d'évaluation en ce qui concerne les deuxième et troisième épreuves.

Le contrôle continu effectué au cours du stage, présenté sous forme de fiches de suivi par l'équipe pédagogique, constitue un élément d'appréciation du candidat, à utiliser par le jury en cas de difficultés à l'une des trois épreuves.

Ne sont pas admis les candidats dont l'une des épreuves n'est pas validée après délibération du jury.