Abrogé par Arrêté du 17 juin 2024 - art. 9
Créé le 21 mai 1994
- de commentaires clairs, fondés et précis pour l'ensemble des épreuves ;
- d'un choix judicieux des techniques pédagogiques et des critères d'évaluation en ce qui concerne les deuxième et troisième épreuves.
Le contrôle continu effectué au cours du stage, présenté sous forme de fiches de suivi par l'équipe pédagogique, constitue un élément d'appréciation du candidat, à utiliser par le jury en cas de difficultés à l'une des trois épreuves.
Ne sont pas admis les candidats dont l'une des épreuves n'est pas validée après délibération du jury.