Abrogé7 juillet 2024
Abrogé par Arrêté du 17 juin 2024 - art. 9
Créé le 21 mai 1994
Les candidats dont l'admission à l'examen est subordonnée à l'avis de la commission spécialisée créée par l'article 5 du décret 92-1195 du 5 novembre 1992 susvisé doivent obtenir l'autorisation de subir les épreuves avant d'entrer en formation.