Décret n°92-1195 du 5 novembre 1992

Article 5

Créé le 8 novembre 1992 · En vigueur du 24 novembre 2007 au 31 mars 2024

Nul ne peut être admis à subir les épreuves de l'examen du brevet national d'instructeur de secourisme s'il ne satisfait aux conditions suivantes :

1° Etre âgé de vingt et un ans ;

2° Etre titulaire du brevet national de moniteur des premiers secours ;

3° Etre titulaire du certificat de compétences de sécurité civile donnant la qualification d'"Equipier secouriste" ;

4° Justifier de trois années d'expérience pédagogique dans le domaine de la formation aux premiers secours ;

5° Etre présenté par un organisme public habilité ou une association nationale agréée attestant que le candidat a suivi la formation initiale prévue par l'article 2.

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Abrogé depuis le lundi 1 avril 2024

Abrogé parDécret n°2024-242 du 20 mars 2024art. 4 (V)

En vigueur du samedi 24 novembre 2007 au dimanche 31 mars 2024

Nul ne peut être admis à subir les épreuves de

1° Etre âgé de vingt et un ans ;

2° Etre titulaire du brevet national de moniteur des premiers

3° Etre titulaire du certificat de compétences de sécurité civile donnant la qualification d'"Equipier secouriste";

4° Justifier de trois années d'expérience pédagogique dans le domaine

5° Etre présenté par un organisme public habilité ou une

article 2

.

En vigueur du mercredi 22 janvier 1997 au vendredi 23 novembre 2007

Nul ne peut être admis à subir les épreuves de

1° Etre âgé de vingt et un ans ;

2° Etre titulaire du brevet national de moniteur des premiers secours ;

3° Etre titulaire du certificat de formation aux activités de

4° Justifier de trois années d'expérience pédagogique dans le domaine

5° Etre présenté par un organisme public habilité ou une

article 2

.

En vigueur du dimanche 8 novembre 1992 au mardi 21 janvier 1997

Nul ne peut être admis à subir les épreuves de l'examen du brevet national d'instructeur de secourisme s'il ne satisfait aux conditions suivantes :

1° Etre âgé de vingt et un ans ;

2° Etre titulaire du brevet national de moniteur des premiers secours et de la carte officielle en cours de validité ;

3° Etre titulaire du certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe ;

4° Justifier de trois années d'expérience pédagogique dans le domaine de la formation aux premiers secours ;

5° Etre présenté par un organisme public habilité ou une association nationale agréée attestant que le candidat a suivi la formation initiale prévue par l'

article 2

.

Toutefois, les candidats qui ne remplissent pas les conditions prévues au 4° ci-dessus peuvent être admis à subir les épreuves après avis d'une commission spécialisée constituée au sein de la Commission nationale du secourisme.